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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 septembre 1998
Version en vigueur du 1 septembre 1998 au 1 juillet 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée. Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations du recensement.
Nouvelle version :
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
Suppression : Les
Ajout : L'obligation
Suppression : jeunes
Ajout : du
Suppression : étrangers
Ajout : recensement,
Suppression : mentionnés
Ajout : pour
Suppression : à
Ajout : les
Suppression : l'article
Ajout : personnes
Suppression : 21-7
Ajout : qui
Ajout : bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3
du code civil
Suppression : peuvent
Ajout : et
Suppression : participer
Ajout : qui
Suppression : volontairement
Ajout : n'y
Suppression : aux
Ajout : ont
Suppression : opérations
Ajout : pas
Ajout : renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration
du
Ajout : délai ouvert pour exercer cette faculté. A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur
recensement
Ajout : , à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense
.
Ajout : Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois.