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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 8 novembre 1997
Sont punies d'un an d'emprisonnement toutes fraudes ou manoeuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les listes de recensement. Sont punis de la même peine : 1° Les jeunes gens qui se rendent coupables d'un refus concerté de participer aux opérations prévues à l'article L. 23 ; 2° Les jeunes gens qui, par fraude ou manoeuvres, se font dispenser, exempter ou réformer d'une manière définitive ou obtiennent ou tentent d'obtenir l'application des articles L. 5 bis, L. 9 et L. 10, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux. Les jeunes gens exemptés sont considérés d'office comme aptes au service national dès qu'il est reconnu que leur exemption a été frauduleusement obtenue.