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Version en vigueur du 9 juillet 1983 au 8 novembre 1997
En temps de guerre ou dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, l'ordre de poursuite est délivré : a) S'il s'agit d'un individu servant sous statut de défense affecté à une administration rattachée à l'une des trois armées ou à un établissement travaillant au profit de l'une d'entre elles, par l'autorité militaire de cette armée exerçant les pouvoirs judiciaires sur le territoire où se trouve l'administration ou l'établissement ; b) Dans les autres cas, par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation.