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En temps de paix les policiers auxiliaires relèvent, pour les infractions définies par le livre III du code de justice militaire ainsi que pour les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par Suppression : les articles 697 à 698-8 duAjout : le code de procédure pénaleAjout : . Les attributions dévolues au ministre chargé des armées et à l'autorité militaire par l'article Suppression : 698-1Ajout : L. Ajout : 1212-14 du même code sont exercées respectivement par le ministre de l'intérieur et les autorités de la police nationale habilitées par lui à cette fin par arrêté ministériel. En temps de guerre et dans les cas prévus aux articles Suppression : 699-1Ajout : 111-2 et 700