Article R*7
Version historique
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Texte intégral
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10.