Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 7 juillet 1994 au 18 mars 1998
Le report d'incorporation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 9 en faveur des jeunes gens désireux d'occuper, pendant le temps du service militaire actif, un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense est accordé ou retiré, au nom de ce ministre, par l'officier supérieur relevant du chef d'état-major des armées chargé de la sélection et de l'affectation des candidats à ces emplois.