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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.