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Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national : 1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes : a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et Suppression : ^agésAjout : âgés de dix-huit ans au moins ; b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et Suppression : ^agésAjout : âgés de moins de vingt-neuf ans ; c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et Suppression : ^agésAjout : âgés de moins de trente-quatre ans ; 2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée. 3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le