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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Version en vigueur du 18 mars 1998 au 5 février 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées. Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale. Le président et les membres sont nommés pour trois ans. Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.
Nouvelle version :
La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées. Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative. Le secrétariat de la commission est assuré par le
Suppression : secrétariat général
Ajout : ministère
de la défense
Suppression : nationale
. Le président et les membres sont nommés pour trois ans. Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.