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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arr^eté du ministre chargé des armées, en tenant compte : 1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ; 2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ; 3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.