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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent : 1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ; 2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R. 29 et R. 32.