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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, sont convoqués dans les centres de sélection en fonction de la date du dép^ot de leur demande. Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, sont convoqués dans les quatre mois qui précèdent l'expiration de ce report, sauf s'ils renoncent avant terme audit report. Les autres jeunes gens inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours. Les intéressés doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité et de leur situation familiale ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.
Nouvelle version :
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