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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.