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Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective. 1° Frères ou soeurs ; 2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ; 3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.