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Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille qui, en application du premier alinéa de l'article L. 33, doivent ^etre présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15, sont déposées à la mairie du domicile des intéressés. Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, ^etre présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, ^etre adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arr^ete les listes de recensement, au bureau de recrutement après cette date. Les intéressés Suppression : sont, si celaAjout : ne Suppression : estAjout : sont Suppression : nécessaire,Ajout : éventuellement placés en appel différé jusqu'à décision à intervenirAjout : que s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande