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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. Le ministre chargé des armées désigne le secrétaire de la commission.