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Version en vigueur du 6 août 1978 au 18 mars 1998
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national, le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement : Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ; Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française. Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.