Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.