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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 avril 1988 au 3 décembre 1992
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dont la durée ne peut excéder quatre mois, dans la limite des places offertes par les armées : 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ; 2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.
Nouvelle version :
Sont admis aux cours Suppression : ouAjout : et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dont la durée ne peut excéder quatre mois,
Suppression :
dans la limite des places offertes par les armées
Ajout : et la gendarmerie
: 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ; 2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.
Ajout : 3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.