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Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002
Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective. Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contrôle des affectations.