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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R. 157.