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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 septembre 1991 au 3 décembre 1992
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157,, l'affectation individuelle de défense est décidée : - par les generaux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorites des armées de terre, de mer et de l'air désignées par le ministre chargé de la défense nationale en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ; - par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire. Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation. Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.
Nouvelle version :
Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157,, l'affectation individuelle de défense est décidée : - par les
Suppression : generaux
Ajout : généraux
commandant les circonscriptions militaires de défense ou les
Suppression : autorites des armées de terre, de mer et de l'air
Ajout : autorités
Suppression : désignées
Ajout : designées
par le ministre chargé
Suppression : de la défense
Ajout : des
Suppression : nationale
Ajout : armées
en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ; - par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire. Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation. Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.