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Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157,, l'affectation individuelle de défense est décidée : - par les Suppression : generauxAjout : généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les Suppression : autorites des armées de terre, de mer et de l'airAjout : autorités Suppression : désignéesAjout : designées par le ministre chargé Suppression : de la défenseAjout : des Suppression : nationaleAjout : armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ; - par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire. Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation. Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.