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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée : - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé de la défense nationale sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés ; - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable ^etre recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.
Nouvelle version :
L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée : - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé
Suppression : de la défense
Ajout : des
Suppression : nationale
Ajout : armées
sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés ; - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable ^etre recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.