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L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée : - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé Suppression : de la défenseAjout : des Suppression : nationaleAjout : armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés ; - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable ^etre recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.