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En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent Suppression : ^etreAjout : être rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R.Ajout : * 154Ajout : , Ajout : R.* 157 et R.Ajout : * 160. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un Suppression : préavisAjout : délai de dix jours Ajout : maximum est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent. En Suppression : dehors des circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le fait de quitter l'un des organismes visés à l'article R. 151 entra^ine la radiation de l'affectation individuelle de défense selon les modalités qui sont fixées par instruction. En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession.