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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 22 avril 1995
Alinéa modifié.
Ancienne version : En dehors des organismes visés à l'article R. 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service national, s'ils n'ont pas à répondre à une affectation individuelle. Cette mesure entra^ine l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application. L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut ^etre limitée à une partie du territoire et à certaines catégories d'activité ; elle peut ^etre étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II et III de l'annexe II du présent code.
Nouvelle version :
En dehors des organismes visés à l'article R. 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service
Suppression : national
Ajout : de défense
, s'ils n'ont pas à répondre à une affectation individuelle. Cette mesure entra^ine l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application. L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut ^etre limitée à une partie du territoire
Suppression : et
Ajout : ,
à certaines catégories d'activité
Ajout : ou à certains postes
; elle peut ^etre étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II