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En dehors des organismes visés à l'article R. 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service Suppression : nationalAjout : de défense, s'ils n'ont pas à répondre à une affectation individuelle. Cette mesure entra^ine l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application. L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut ^etre limitée à une partie du territoireSuppression : etAjout : , à certaines catégories d'activité Ajout : ou à certains postes ; elle peut ^etre étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, IIAjout : , Ajout : III et III