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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les corps de défense prévus à l'article L. 89 sont composés de personnels soumis aux obligations du service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense. Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre.