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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les préfets des départements d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis conforme du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli.