Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée : - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur des forces armées qui a le territoire dans sa zone de responsabilité ; - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le représentant de l'Etat.