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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil général, elles sont prises sur sa proposition. Pour les services ou organismes d'Etat, elles sont préparées dans les conditions prévues à l'article R. 198.