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Version en vigueur du 12 août 1995 au 18 mars 1998
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par l'article 1er du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile. Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pur des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation.