Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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