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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 juillet 1987 au 3 décembre 1992
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun. Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun. Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence en tant que rapatriés sanitaires, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.
Nouvelle version :
Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun. Suppression : Lorsque, hors de l'EtatAjout : Lorsqu'ilsde
Suppression :
Ajout : sont
Suppression : séjour,
Ajout : en
Suppression : ils
Ajout : permission
Suppression : sont
Ajout : libérable
en
Suppression : permission
Ajout : France
, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun.
Ajout : Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l'article R. 213.
Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence
Suppression : en
Ajout : ou
Suppression : tant
Ajout : en
Suppression : que
Ajout : congé
Suppression : rapatriés
Ajout : de
Suppression : sanitaires
Ajout : maternité
, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.
Ajout : Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'article R. 220. Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation.