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Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience. Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.