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Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 27 juin 1990
Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sous réserve des dispositions en matière de référé et de celles des articles L.9 et L.10 relatifs au conseiller délégué, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.