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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 janvier 2001
I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ; 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ; 3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ; 4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois. II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I. Pour l'application de l'alinéa précédent : 1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ; 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province".