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Version en vigueur du 1 avril 1994 au 25 août 1998
Le conseiller mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.