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Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 1 janvier 2001
Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ; 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.