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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais. Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées. En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques.
Nouvelle version :
Les Ajout : copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux
parties
Ajout : dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume
ou
Ajout : les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou
leurs mandataires peuvent
Ajout : en
prendre connaissance au greffe
Suppression : des pièces de l'affaire
et en prendre copie à leurs frais. Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées. En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques.