Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 33 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
9 mots ajoutés29 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque l'uneAjout : Lorsqu'une des parties Ajout : appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas
Suppression : observé
Ajout : respecté
le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147
Suppression : du présent code
, le président de la formation de jugement
Ajout : peut
lui
Suppression : adresse
Ajout : adresser
une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Suppression : Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue.