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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
L'intervention est formée par requête distincte. Le président de la formation de jugement ordonne, s'il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention.