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Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière. Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.