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Version en vigueur du 1 avril 1994 au 19 septembre 1999
Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa le délai de sept jours est porté à dix jours.