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Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-2 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.