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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Les requêtes mentionnées à l'article R. 233 sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel. Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 97 du présent code.