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Code de l'organisation judiciaire
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles L. 1133-2 , L. 1133-3 et L. 2143-2 à L. 2143-7 du code de procédure pénale.