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Version en vigueur du 1 septembre 2011 au 1 janvier 2020
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6 , le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.