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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2010
Le juge des tutelles connaît : 1° De l'émancipation ; 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; 3° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; 4° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; 5° De la tutelle des pupilles de la nation ; 6° De la constatation de la présomption d'absence.